 |
|
|
|
PRINCIPE DE PRÉCAUTION
« En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
Ainsi s’énonce le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée en 1992, lors du Sommet de la Terre.
Le principe de précaution est né de la remise en question des certitudes scientifiques face à la crise environnementale dans les années 1970. Il est invoqué lorsque les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour évaluer les risques associés à un nouveau projet, produit ou technologie. Le principe dicte que s’il y a présomption d’un risque potentiel pour l’environnement ou la santé, il faut adopter des mesures pour réduire ou éliminer les effets défavorables, et ce, même si les études scientifiques ne démontrent pas la présence de risques.
Le Protocole de Cartagena reprend ce principe à l’égard de la gestion des organismes vivants modifiés (OVM) : «L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un OVM sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, y compris les risques qu’il comporte pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre, comme il convient, une décision concernant l’importation de l’OVM en question […] pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels. »
|
|
|
 |